I.-Les plafonds de loyers prévus en application du quatrième alinéa de l'article D. 542-5-2 et de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés selon le tableau suivant :
Composition du foyer |
Zone I (en euros) |
Zone II (en euros) |
Zone III (en euros) |
---|---|---|---|
Personne seule sans enfant à charge |
295,05 |
257,14 |
241,00 |
Couple sans personne à charge |
355,85 |
314,74 |
292,16 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge |
402,18 |
354,17 |
327,59 |
Majoration par personne à charge supplémentaire |
58,34 |
51,54 |
46,95 |
II.-Les zones géographiques prévues au II sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
III.-Dans le cas des colocataires, les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
IV.-Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 831-4 où ce plafond est fixé à 75 %.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis à l'euro le plus proche.