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Article 2 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 2 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

Tp = TF + TL

dans laquelle :

TF représente un taux fonction de la taille de la famille donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRES

TF
(en pourcentage)

Personne seule

2,83

Couple sans personne à charge

3,15

Personne seule ou couple avec une personne à charge

2,70

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

2,38

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

2,01

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

1,85

Par personne à charge supplémentaire

-0,06

TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

Bénéficiaire
Valeurs (en euros)

Personne seule

257,14

Couple sans personne à charge

314,74

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

354,17

Par personne supplémentaire à charge

51,54

Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

0, 45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

0, 68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.

TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.