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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2017 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve de l'examen professionnel d'avancement au grade de chef de travaux d'art principal du ministère de la culture ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2017 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve de l'examen professionnel d'avancement au grade de chef de travaux d'art principal du ministère de la culture ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys)


L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20.
A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.