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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2017 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve de l'examen professionnel d'avancement au grade de chef de travaux d'art principal du ministère de la culture ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2017 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve de l'examen professionnel d'avancement au grade de chef de travaux d'art principal du ministère de la culture ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys)


Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, est présidé par un fonctionnaire de catégorie A, appartenant :


- soit au corps des conservateurs du patrimoine ;
- soit au corps des administrateurs civils ;
- soit au corps des inspecteurs généraux des affaires culturelles.


Outre le président, le jury comprend des fonctionnaires de catégorie A appartenant :


- soit au corps des chefs de travaux d'art et titulaire au moins du grade de principal ;
- soit au corps des attachés d'administration de l'Etat et titulaire au moins du grade de principal ;
- soit au corps des conservateurs du patrimoine ;
- soit au corps des administrateurs civils.


Le jury doit avoir au moins un de ces membres qui appartient au corps des chefs de travaux d'art et titulaire au moins du grade de principal.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
Les membres de jury sont désignés pour une durée de deux sessions consécutives.