Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2017 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve de l'examen professionnel d'avancement au grade de chef de travaux d'art principal du ministère de la culture ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 2017 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve de l'examen professionnel d'avancement au grade de chef de travaux d'art principal du ministère de la culture ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys)
Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les chefs de travaux d'art remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 13 du décret du 27 mars 2017 susvisé pour être promu au grade de chef de travaux d'art principal.