OBJET DE LA DEMANDE |
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision est acquise lorsqu'il est différent du délai de deux mois |
Code forestier | ||
Autorisation de modification d'état des lieux de coupe ou de création de droit d'usage durant la période de quinze mois suivant la notification au propriétaire de classer une forêt en forêt de protection | Article L. 141-3 | |
Code rural et de la pêche maritime | ||
Autorisation sanitaire des établissements éliminant ou utilisant des sous-produits animaux au titre des articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 | Article L. 226-5 et arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011 | |
Autorisations de dérogation aux dispositions de prophylaxie obligatoire édictées dans le cadre de la lutte relative aux dangers sanitaires mentionnés à l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime | L. 201-4 | |
Dérogation à l'interdiction d'épandage aérien des produits phytopharmaceutiques | Articles L. 253-8 et R. 253-46 | |
Demande du bailleur d'un avis favorable de l'autorité administrative à ce que le preneur soit tenu d'adhérer à l'organisation locale de protection ou d'amélioration du bétail | Article L. 417-12 | |
Autorisation d'accès aux données du casier viticole informatisé | Article L. 644-9-1 | |
Autorisation d'exploitation d'une terre inculte ou manifestement sous-exploitée (départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin) | Articles L. 181-6, L. 182-14, L. 183-3
et L. 184-5 |
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Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs | ||
Réception " CE " des tracteurs agricoles ou forestiers mentionnés à l'article R. 4311-4 du code du travail | Article 4 | |
(1) Sous réserve des possibilités de prolongation prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime. (5) Réduit à 8 jours en cas de mise à pied, le délai pouvant être prolongé si les nécessités de l'enquête le justifient. |