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Article R713-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R713-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le silence gardé pendant une durée de quinze jours par l'autorité administrative sur une demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne à raison du type d'activités, au plan interdépartemental ou départemental, mentionnée respectivement aux articles R. 713-25 et R. 713-26, vaut décision d'acceptation.