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Article D411-9-12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D411-9-12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La décision administrative prévue à l'article L. 411-32 est prise par le préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.