Article R143-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R143-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Le silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais pendant un délai de quatre mois sur une demande d'autorisation de fouilles, mentionnée à l'article R. 143-5, vaut décision d'acceptation.