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Article R312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Si l'agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine.

Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.