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Article R811-78-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-78-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le conseil d'administration de l'établissement sur une demande d'autorisation de fonctionnement d'association d'élèves ou d'autres membres de la communauté éducative, mentionnée à l'article D. 811-78, vaut décision d'acceptation.