Articles

Article R713-32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R713-32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le silence gardé pendant une durée de trente jours par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur une demande d'autorisation de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-31, vaut décision d'acceptation.