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Article R713-29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R713-29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le silence gardé pendant une durée de trente jours par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation de dérogation particulière à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-28, vaut décision d'acceptation.