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Article R642-39-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R642-39-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le silence gardé pendant une durée de six mois par l'organisme de contrôle sur une demande d'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice, mentionnée à l'article R. 642-39, vaut décision d'acceptation.