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Article R*254-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*254-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance en tant qu'organisme certificateur des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 254-2, vaut décision de rejet.