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Article R*241-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*241-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'autorisation d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, mentionnée à l'article R. 241-25, vaut décision de rejet.