Article R*214-75-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*214-75-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'organismes religieux, mentionnée à l'article R. 214-75, vaut décision de rejet.