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Article R*212-65-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*212-65-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'habilitation pour le marquage d'animaux, mentionnée à l'article D. 212-65, vaut décision de rejet.