Articles

Article R211-5-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R211-5-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un formateur autorisé à dispenser la formation requise pour la détention de chiens dangereux, mentionnée à l'article R. 211-5-5, vaut décision de rejet.