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Article R*136-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*136-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'acquisition de terres délaissées par leur propriétaire et incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole, mentionnée à l'article R. 136-8, vaut décision de rejet.