Article R*374-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R*374-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Le silence gardé par l'Office national des forêts sur une demande de laissez-passer pour le transport, la mise en vente et l'enlèvement de choux-palmistes, mentionnée à l'article R. 374-6, vaut décision de rejet.