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Article R*374-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R*374-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le silence gardé par l'Office national des forêts sur une demande de laissez-passer pour le transport, la mise en vente et l'enlèvement de choux-palmistes, mentionnée à l'article R. 374-6, vaut décision de rejet.