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Article R314-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R314-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur une demande d'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel, mentionnée aux articles D. 314-3 et D. 314-4, vaut décision d'acceptation.