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Article R275-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R275-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou constructions, mentionnée à l'article R. 275-5, vaut décision de rejet.