Article R*214-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R*214-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31, le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de défrichement, mentionnée à l'article R. 214-30, vaut décision de rejet.