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Article R141-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R141-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R. 141-29, vaut décision de rejet.