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Article R725-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R725-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables de la direction générale des finances publiques peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 du code de la sécurité sociale.