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Article D651-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D651-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 155-4, R. 244-4 et R. 244-5.

Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.