Article L2281-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2281-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, l'employeur provoque une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et engage sa renégociation à la demande d'une organisation syndicale représentative.