Articles

Article L2145-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2145-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.

L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. Le montant du salaire et des contributions et cotisations afférentes au salaire maintenu à la charge du salarié sont déduits de la contribution définie au 1° de l'article L. 2135-10.