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Article L4131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.