Article L4132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.