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Article L4623-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4623-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité social et économique, soit au comité social et économique interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises.

Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration.