Article L4711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités sociaux et économiques, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4643-2.