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Article L3344-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3344-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un comité social et économique existe et aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux titres Ier à III.