Articles

Article L3171-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3171-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Le comité social et économique peut consulter ces documents.