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Article L1233-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1233-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.