Article L3341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3341-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'accord de participation ou le règlement d'un plan d'épargne salariale peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement.