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Article L5121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe.

L'aide est attribuée après avis du comité social et économique, s'il existe.