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Article L1322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le conseil de prud'hommes écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité social et économique.