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Article L2262-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2262-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur fournit chaque année au comité social et économique, et aux délégués syndicaux, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise.

A défaut de délégués du personnel, cette information est communiquée aux salariés.