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Article L3121-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3121-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.