Article L3132-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3132-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
A défaut de convention ou d'accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.