Articles

Article L3121-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3121-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et économique.