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Article L3122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente de celle prévue à l'article L. 3122-20, dans le respect de l'article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient.