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Article L2143-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2143-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique .

Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique .