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Article L3261-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3261-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en œuvre :

1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité social et économique.