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Article L1222-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1222-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur communique semestriellement au comité social et économique la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.