Article L1233-24-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1233-24-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.