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Article L1233-57-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1233-57-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité social et économique, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30.