Article L1233-57-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1233-57-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité social et économique, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30.