Articles

Article L1233-57-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1233-57-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Si le comité social et économique souhaite participer à la recherche d'un repreneur, l'employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 1233-57-14.